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Le droit de rétention : le créancier bénéficiaire devant tous les autres
Le droit de rétention fait bénéficier le créancier d'une supériorité de paiement sur les autres créanciers. Alors que le principe général est celui de l'interdiction de paiement des dettes antérieures, les "créanciers rétenteurs" peuvent obtenir paiement de leur créance moyennant la restitution du bien, et ce pendant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Les créanciers rétenteurs peuvent également obtenir du liquidateur un règlement spontané : autrement dit un paiement immédiat de leur créance moyennant la restitution du bien. Dans l'hypothèse où le liquidateur ne juge pas utile de retirer le bien des mains du créancier contre paiement immédiat, sa vente devra être opérée dans tous les cas. Le créancier rétenteur n'en subit aucun préjudice. Il sera désintéressé, sur le prix de vente, avant tout autre créancier pouvant se prévaloir d'un quelconque droit de préférence. Si le rétenteur est un créancier gagiste, il peut demander, avant l'admission définitive de sa créance, que la chose qu'il a reçu en gage lui soit attribuée, à sa valeur d'expertise ou au montant de sa créance. Cette prérogative lui est expressément reconnue au stade de la liquidation judiciaire. Clause de réserve de propriété : une vraie garantie pour le vendeur impayé
La clause de réserve de propriété constitue une garantie assimilable à une sûreté pour le vendeur impayé (créancier), dans l'hypothèse où l'acheteur (débiteur) fait l'objet d'une procédure collective. Lorsqu'une clause de réserve de propriété a été contractuellement prévue, le vendeur impayé peut exercer une action en revendication, c'est-à-dire opposer le bénéfice de la clause de réserve de propriété aux autres créanciers de l'acquéreur et reprendre le bien impayé dont il est resté propriétaire. Sa créance est alors éteinte à concurrence de la valeur du bien. Un autre cas de figure est aussi envisageable : si la conservation du bien vendu est utile à la poursuite d'activité ou au bon déroulement de la procédure, le vendeur peut se faire payer immédiatement de sa valeur. Cautionnement : des poursuites variables selon le type de caution
La caution personne physique est d'une manière générale mieux protégée que la personne morale ; cet état de fait s'avère encore plus affirmé dans le cadre d'une procédure de sauvegarde que dans le cadre d'une procédure de redressement. La caution personne morale peut en effet être poursuivie par le créancier après l'ouverture de la procédure collective, alors que la caution personne physique bénéficie de l'arrêt des poursuites à son encontre jusqu'à l'adoption du plan ou la phase de liquidation judiciaire (art. L 622-28 du Code de Commerce). Elle ne peut opposer aucune remise de dettes ou délai de paiement au créancier qui en aurait éventuellement consenti au débiteur (art. L 626-11 du Code de Commerce). La caution personne physique peut quant à elle s'en prévaloir, vis-à-vis du créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Enfin, la caution personne morale ne bénéficie pas de l'arrêt du cours des intérêts (art. L 622-28 du Code de Commerce). Ajoutons pour terminer que le créancier peut poursuivre la caution en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à défaut d'être autorisé par la loi à poursuivre le débiteur déclaré définitivement insolvable. Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : elle devrait permettre au créancier de poursuivre la caution, qu’elle soit personne physique ou morale, même s’il n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal. |






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Le droit de rétention, en vertu duquel le créancier qui détient la chose du débiteur peut refuser de s'en dessaisir tant qu'il n'en a pas reçu le paiement, et la clause de réserve de propriété, par laquelle le vendeur (créancier) conserve la propriété de la chose en retardant le transfert de celle-ci jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (débiteur), présentent des garanties intéressantes. Le droit de rétention et la clause de réserve de propriété ont un avantage commun : mettre le créancier dans une position excluant par nature que n'importe quel autre créancier ne vienne lui faire concurrence. Le cautionnement constitue également une garantie efficace, car dans l'hypothèse d'une procédure collective, le créancier ne s'adresse pas au débiteur en difficulté (alors largement protégé), mais à une tierce personne étrangère à la procédure, qui s'est engagée à payer à la place du débiteur défaillant.



